| MEFB - Charte des Investissements |
L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d'entreprendre, sur le territoire de la République du Congo, une activité agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le respect des lois et règlements de la Répu¬blique. Article
2 : La République du Congo garantit, sans préjudice
des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la
liberté de: Article 3 : Les investisseurs et les salariés, de nationalité étrangère exerçant leurs activités en République du Congo, sont garantis du libre rapatriement des bénéfices réalisés au titre de l'exploitation, des économies sur salaires et des produits de la liquidation partielle ou totale des investissements. Article
4 : Les investisseurs ont accès aux devises étrangères
pour l'acquisition des équipements, des matières premières,
des intrants, des emballages et des services nécessaires à
leurs activités. Article 6 : Dans le respect des droits et des obligations relatifs à l'exercice de leurs activités, les personnes physiques et morales bénéficient de l'égalité de traitement suivant les principes et les prescriptions du droit sur la concurrence. Article
7 : Dans le cadre des lois existantes, les dirigeants et les
travailleurs, exerçant au Congo, peuvent librement: TITRE II: DU CADRE MACRO.ECONOMIQUE Article 8 : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique, financière et monétaire visant à réaliser le redressement de son économie et son développement sur une base durable conformément à la stratégie globale de développement qui vise l'amélioration des conditions de vie, la pérennisation de la croissance, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté, l'Etat se conforme aux règles de discipline prévues dans le cadre de la surveillance multilatérale définie dans la convention de l'Union Economique de l'Afrique Centrale. Article 9 : En vue de l'assainissement des finances publiques, l'Etat s'engage à appliquer la réforme fiscalo-douanière de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, notamment en ce qui concerne la limitation des régimes dérogatoires et attache du prix au recouvrement systématique des recettes fiscales et douanières. l'Etat s'engage à accorder, dans l'allocation des ressources, une priorité aux dépenses de santé, de culture et d'éducation, à la formation professionnelle, à la promotion de l'entreprenariat aux infrastructures des mines, d'énergie et d'hydraulique, de transport et de communication, de développement urbain et rural, ainsi qu'à la justice et à la protection de l'environnement. Article 10 : l'Etat s'engage à améliorer la qualité des données et des infor¬mations mises à la disposition des investisseurs sur les performances éco¬nomiques et le développement social. Il accorde une attention particulière au renforcement des services et des outils statistiques avec le concours des institutions spécialisées en la matière. TITRE III : DU CADRE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE Article
11 : l'Etat s'engage à promouvoir la sécurité
juridique, judiciaire et à renforcer l'Etat de droit. Article
12 : L'Etat s'engage à continuer de former les juges au
règlement des affaires commerciales et, si possible, d'y spécialiser
certaines juridictions notamment le tribunal de commerce, les chambres
arbitrales et la chambre économique et sociale. Il veille à
l'exécution diligente des décisions de justice. TITRE IV: DU ROLE DE L'ETAT Article
13 : L'Etat garantit le bon fonctionnement du système
économique afin de satisfaire les besoins fondamentaux des populations.
Il encourage la promotion du secteur privé. TITRE V: DU PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVE Article
14 : L'Etat associe le secteur privé à la définition
des stratégies et à la résolution des problèmes
économiques et de développement. Article
15 : L'Etat s'engage à lever les lenteurs et les pesanteurs
administratives et à fournir aux investisseurs toutes les informations
utiles pour la conduite diligente des formalités requises pour
leurs opérations. Il met en place une commission nationale des
investissements pour l'information, le conseil aux investisseurs et l'agrément
des entreprises aux avantages de la présente charte. TITRE VI: DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE Article 16 : L'Etat s'attache à créer un environnement propice à la naissance et au développement des entreprises. Il met en oeuvre une réglementation de la concurrence, assure la protection des droits de propriété intellectuelle, la promotion des services d'appui au renforcement de la productivité et de la compétitivité. La
réglementation sur la concurrence et sur la protection des consommateurs
assure la libre concurrence comme moyen d'accroître la productivité
et garantit aux consommateurs un meilleur rapport qualité prix,
tenant compte de la santé et de l'environnement. Article 17 : L'Etat s'engage à appliquer les règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les opérations économiques, notamment dans la privatisation des entreprises publiques, l'attribution des marchés publics et la publicité. Il met en place un système d'informations fiable et efficace en direction des consommateurs et des usagers ainsi que des opérateurs économiques. Article 18 : L'Etat, conformément à la réglementation de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, garantit la protection des brevets, des marques, des signes distinctifs, des labels, des noms commerciaux, des indications géographiques, des appellations d'origine et de toutes autres formes des droits de propriété intellectuelle et s'engage à stimuler l'invention, l'innovation, la maîtrise des technologies et la diffusion de la connaissance. Il encourage, à cet effet, les initiatives visant à nouer les relations de partenariat intérieur et extérieur. Article
19 : L'Etat s'engage à mettre en place un système
national de normalisation, de métrologie, de certification et de
gestion de la qualité en phase avec le système international
notamment l'Organisation Internationale de la Normalisation. Il appuie
le développement de la culture de la qualité totale au sein
des entreprises. L'adhésion de l'Etat à l'Organisation Régionale Africaine de Normalisation et sa participation aux activités de cette organisation contribuent à renforcer cette politique. Article
20 : L'Etat favorise toute mesure visant à améliorer
le niveau de productivité et de compétitivité des
entreprises. Il soutient le développement des professions de conseil
aux entreprises par la mise en place d'une réglementation appropriée.
Il promeut une politique de réduction des coûts de transactions. Article
21 : L'Etat est conscient de la nécessité, pour
l'investisseur, de disposer de ressources humaines en quantité
et en qualification suffisantes. A cet effet, il renforce le secteur de
l'éducation primaire de base afin d'améliorer le taux de
scolarisation. Il porte une attention particulière à la
formation technique et professionnelle, publique et privée, et
encourage les entreprises et les organisations professionnelles privées
à contribuer davantage au développement des ressources humaines. Article
22 : L'Etat s'engage à lutter contre le blanchiment d'argent,
le commerce de la drogue, la corruption et la fraude qui sont un frein
sérieux au développement de son économie. TITRE VII: DU CADRE FISCAL ET DOUANIER Article
23 : La fiscalité nationale repose sur les principes de
simplicité, d'équité et de modération dans
la pression fiscale. Article
24 : L'Etat s'engage à moderniser les administrations
douanières et fiscales. A cet effet, il s'appuie sur la coopération
douanière et fiscale régionale, la formation des cadres
et des agents, l'informatisation des tâches et, au besoin, le recours
aux sociétés de surveillance sur la base d'objectifs précis. Article 25 : L'Etat, pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes, adopte, outre les dispositions fiscales et douanières en vigueur dans le cadre du code des douanes et du code général des impôts, des mesures particulières qui s'articulent autour de : Douanes: Fiscalité
: Article 26 : Les avantages prévus dans le cadre fiscal et douanier ne sont pas applicables aux activités commerciales, de courtage et de négoce. Toutefois, ces avantages s'étendent, exceptionnellement, aux activités commerciales liées à la collecte, au stockage, à l'entreposage, à la distribution et à l'exportation des produits de fabrication locale, à l'exclusion des boissons et des tabacs. Article 27 : L'Etat adopte les dispositions fiscales et douanières particulières à certains secteurs et fou zones d'activité jugés prioritaires. Il met, progressivement, en place une fiscalité simplifiée pour les micro-entreprises et le secteur informel. Article
28 : Pour favoriser un développement harmonieux du territoire,
des avantages spéciaux sont accordés aux entreprises qui
investissent dans les régions enclavées. Article 29 : L'Etat adopte des dispositions fiscales et douanières particulières relatives aux zones de développement préférentielles intégrant les zones franches. TITRE VIII: DU SYSTEME FINANCIER Article 30 : Le Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale dont les Etats disposent d'une monnaie commune convertible. Le monopole de son émission et de sa gestion est confié à une banque centrale commune, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. L'Etat garantit à cette banque, une autonomie, pour définir et conduire une politique monétaire saine, soucieuse de la stabilité de la monnaie et du respect des dispositions du mécanisme de surveillance multilatérale. Article 31 : Le Congo est membre du Fonds Monétaire International dont l'article 8 des statuts garantit la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions et les délais d'exécution de transfert de fonds doivent être améliorés et mieux connus des acteurs économiques. Article
32 : L'Etat s'engage à tout mettre en oeuvre pour la mise
en place d'un système bancaire viable dont la mission de contrôle
et de supervision est confiée à la commission bancaire de
l'Afrique Centrale qui garantit la viabilité, à long terme,
de ce secteur. Celle-ci est chargée de veiller au respect des normes
prudentielles par les banques, Article
33 : L'Etat poursuit les efforts pour mobiliser l'épargne
destinée au financement des investissements. Article 34 : La mobilisation de l'épargne locale et les ressources extérieures. en faveur des projets de développement sont assurées par une institution sous régionale de financement de développement prévue par le traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale. Article 35 : L'Etat s'engage à faciliter l'accès des petites et moyennes entre- prises/petites et moyennes industries au crédit et à promouvoir leur capacité de gestion et de développement. Article 36 : L'Etat adhère aux institutions spécialisées dans le financement des exportations et dans l'assurance du risque - exportation. Il encourage l'extension, dans son territoire, des activités de la banque africaine d'import-export et d'autres institutions de financement. TITRE IX : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article
37 : Les différends résultant de l'interprétation
ou de l'application de la présente charte sont réglés
par les juridictions congolaises. Toutefois, des procédures particulières
d'arbitrage ou de conciliation peuvent être convenues par les parties. -
sur le traité du 17 octobre 1993 qui crée l'organisation
pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 38 : Les régimes et les conventions, octroyés antérieurement et encore en vigueur, peuvent à l'initiative, soit du Gouvernement, soit des entreprises, faire l'objet de renégociation en vue de leur adaptation aux dispositions de la présente charte, notamment en ce qui concerne les clauses fiscales et douanières qu'ils comportent. Article 39 : Les modalités d'application des dispositions de la présente charte ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des investissements sont fixés par voie réglementaire. Article 40 : La charte nationale de l'investissement peut être complétée, sans préjudice des présentes dispositions, par des codes spécifiques précisant les conditions techniques, financières et d'exploitation de certains secteurs d'activité. Article 41: Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi n° 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements modifiée par la loi n° 7-96 du 6 mars 1996. Article 42 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au journal officiel. |
| Fait à brazzaville, le 18 Janvier 2003 par le Président de la république Denis SASSOU NGUESSO Le Ministre de l'Economie, des Finances et du budget Rigobert Roger ANDELY |