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Décret n° 2004-468
du 03 Novembre 2004 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; En Conseil de ministres, DECRETE: TITRE l : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Les bureaux de change sont, au même titre que les établissements de crédit, des intermédiaires autorisés pour effectuer les opérations de change manuel. Article 2: Au sens du présent décret, les expressions ci-après sont définies ainsi qu'il suit - Bureau de change: organisme qui effectue à titre de profession habituelle, les opérations de change manuel; - Opération de change manuel: opération qui consiste en une conversion immédiate de la monnaie nationale, c'est-à-dire le franc CFA de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, en billets de banque étrangers ou inversement; - Conversion immédiate: achat et/ou vente au comptant de billets ou chèques de voyage; - Etablissement de crédit: organisme qui effectue à titre habituel les opérations de banque dans les conditions définies par la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale; - Compte intérieur en devises: compte bancaire, en monnaie autre que le franc CFA émis par la Banque des Etats de !'Afrique Centrale, ouvert à des résidents conformément aux textes en vigueur; - Autorité monétaire: ministre en charge des finances; - Services compétents du ministère en charge des finances: organe chargé des relations financières extérieures; - Intermédiaire agréé: tout établissement de crédit au sens de la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale, administration des postes et les bureaux de change; - Pays étranger: tout pays autre que ceux de la zone d'émission de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. TITRE II : DE L' OUVERTURE DES BUREAUX DE CHANGE Article 3: Nul ne peut prétendre à l'ouverture d'un bureau de change ou exercer l'opération de change manuel s'il: * n'a
pas obtenu l'agrément; * a
fait l'objet d'une condamnation pour: - vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèque sans provision, infraction à la réglementation de change; * figure à la centrale des risques bancaires à la colonne impayée, douteux et contentieux; * a des arriérés des impôts ou de douane de plus de 6 mois. Article 4 : Le dossier de demande d'agrément adressé à l'autorité monétaire doit être déposé en double exemplaire contre récépissé auprès des services compétents du ministère en charge des finances. Ceux-ci vérifient si le demandeur réunit les conditions énumérées à l'article 5 du présent décret, et doivent transmettre leur avis au ministre en charge des finances dans un délai maximum d'un mois. Article 5: Le dossier de demande d'agrément comprend: -
une demande timbrée indiquant le lieu d'implantation du bureau
de change et son adresse; - les
détails des moyens techniques et financiers à mettre
en œuvre; Article 6: Le montant de la caution bancaire est fixé par arrêté du ministre en charge des finances. Cette caution est remboursable en cas de cessation d'activités. Toutefois, elle fait l'objet de retenues en cas d'infraction commise par le bureau de change ou ses préposés dans l'exercice de leur fonction. Article 7: Le montant des frais de dépôt est fixé par arrêté du ministre en charge des finances. Article 8: Seuls les établissements de crédit peuvent octroyer des sous-délégations aux établissements qui, en raison de leurs activités, sont amenés à recevoir régulièrement des paiements en devises de la part des voyageurs étrangers. Cette facilité est strictement limitée aux hôtels et aux agences de voyage. Article 9: Les établissements de crédit doivent notifier à l'autorité monétaire, l'octroi des sous-délégations qu'ils consentent et conserver un double de la lettre qu'ils ont adressé à cette fin à l'intéressé. Article 10: Les hôtels et les agences de voyage admis à recevoir des devises pour le règlement de leur prestation à la clientèle non résidente sont autorisés à faire le change manuel à titre accessoire. Ils ne sont pas soumis à l'agrément. Ils sont régis par les dispositions relatives aux sous-délégations telles que fixées par arrêté du ministre en charge des finances. Article 11: Les opérations autorisées dans le cadre des sous-délégations se limitent à : - pratiquer le change .manuel par achat de devises contre francs CF A ; - accepter la cession de devises effectuée par des non-résidents en vue du règlement d'achat de marchandises ou de prestation de services. Les bénéficiaires de la sous-délégation ne sont pas habilités à délivrer des devises à la clientèle. Article 12: Les dirigeants des bureaux de change sont agréés par l'autorité monétaire selon la procédure prévue à l'article 20 du présent décret. Le dossier de demande d'agrément est déposé en double exemplaire et comprend; -
une demande timbrée; - un
certificat de nationalité; Article 13: Les commissaires aux comptes des bureaux de change sont régis par les dispositions de la Communauté Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale relatives à l'activité des commissaires aux comptes. Article 14: L'autorité monétaire et les services compétents peuvent utiliser tous les moyens d'investigation pour s'assurer de la bonne moralité, de l'exactitude des pièces du dossier et de l'aptitude du candidat à exercer la profession de change. Article 15: L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel. Le refus de l'agrément dûment motivé est notifié au demandeur. Article 16: Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité monétaire d'office ou à la demande du bureau de change dans au moins l'un des cas suivants: - non observation des conditions auxquelles l'agrément est subordonné; - non
utilisation de l'agrément après un délai de
12 mois; - violation
flagrante de la réglementation
de change; - recyclage
de faux billets; Article 17: Le bureau de change dont l'agrément est retiré entre en liquidation. La liquidation peut être organisée selon le régime de droit commun. Cependant, l'autorité peut prendre des mesures conservatoires. Pendant la période de liquidation, le bureau de change ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de son passif et ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en liquidation. TITRE III: DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CHANGE Article 18: L'exercice de l'activité de change manuel est incompatible avec les fonctions d'agent de banque ou d'agent public. Article 19: L'exercice de l'aCtivité de change manuel est subordonné à l'obtention d'un agrément accordé par arrêté du ministre en charge des finances. L'agrément est incessible. TITRE IV: DU CONTROLE DES BUREAUX DE CHANGE Article 20: L'activité des bureaux de change est soumise au contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Article 21: Les billets de banque étrangers qui font l'objet de l'activité de change manuel proviennent exclusivement des achats effectués sur le territoire national auprès des voyageurs résidents ou non résidents et des approvisionnements à l'extérieur auprès des organismes agréés. Article 22: Les établissements de crédit peuvent ouvrir des comptes locaux en devises au nom des bureaux de change agréés qui exercent sur le territoire national conformément aux textes en vigueur. Ces comptes sont destinés à recevoir exclusivement de la trésorerie excédentaire des bureaux de change en billets de banque étrangers. Seules les opérations de dépôt et de retrait sont autorisées sur ces comptes. Article 23: Les bureaux de change portent pour chaque opération réalisée mention de l'identification du client sur les pièces établies à l'occasion du change manuel: reçu, pièce comptable ,compte d'opération. Ils transmettent, conformément à la réglementation en vigueur, les comptes rendus des opérations aux services compétents du ministère en charge des finances. Article 24: Les bureaux de change communiquent à l'agence nationale d'investigation financière toute transaction qu'ils jugent suspecte. Ils font également l'objet d'une inspection périodique ou inopinée par les services compétents du ministère en charge des finances. Cette inspection vérifie la conformité des états financiers, la bonne tenue du registre, la qualité des valeurs détenues ou tout autre document utile, le versement régulier de la taxe sur le transfert des fonds collectés et l'application des textes en vigueur en matière de réglementation de change. Article 25: Les bureaux de change sont tenus d'afficher le taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente des devises, ainsi que les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les billets, les chèques de voyage et les autres moyens de paiement, conformément à "article 14 du règlement sur le change de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale. A l'achat comme à la vente, l'opération de change manuel doit donner lieu à la délivrance d'un reçu portant les indications ci-après: - l'identification du bureau de change; - la
date de la transQction ; Le double du reçu doit être conservé par le bureau de change. La clientèle doit être tenue informée par voie d'affichage des dispositions réglementaires applicables à la délivrance et à la détention des devises. Article 26: Les bureaux de change sont tenus de garantir toutes les conditions de sécurité administrative. A ce titre, ils doivent porter sur un registre, pour chaque opération réalisée: -
les sommes échangées; - les cours pratiqués. Ils adressent mensuellement aux services compétents, un relevé de leur situation. Article 27: Le bureau de change dont l'agrément est retiré entre en liquidation. La liquidation peut être organisée selon le régime de droit commun. Cependant, l'autorité peut prendre des mesures conservatoires. Pendant la période de iiquidation, le bureau de change ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de son passif et ne peut faire état de sa qualité qu'en précisant qu'il est en liquidation. TITRE V : DES PENALITES Article 28: Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires, toute violation des dispositions du présent décret expose le bureau de change aux sanctions suivantes: -
l'avertissement; - le retrait d'agrément. Article 29: La suspension temporaire de l'agrément peut intervenir dans les cas suivants: a)
un avertissement et un blâme ont été déjà prononcés à l'encontre
du bureau de change; Article 30: Sans préjudice des sanctions ci-dessus énoncées, tout contrevenant est astreint au paiement d'une amende dont le taux varie entre 10 et 25% du montant de la transaction. Les sommes correspondantes sont recouvrées par les services compétents et reversées au trésor public conformément à la réglementation en vigueur. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 31: Les conditions d_exercice des sous-délégations sont fixées par arrêté du ministre en charge des finances. Article 32: En cas d'ouverture d'un nouveau guichet, le bureau de change procède à une déclaration auprès de l'autorité monétaire dans les 8 jours qui suivent l'ouverture effective du guichet. Article 33: Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera./- 2004-468 Fait à Brazzaville, le 03 novembre 2004 Par le Président de la République, Denis SASSOU N'GUESSO. Le ministre de l'économie, des finançes et du budget, Rigobert Roger ANDELY La ministre du commerce, de la consommation et des approvisionnements Adelaïde MOUNDELE-NGOLLO
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