GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière
Les Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo)


CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

RELATIF AU PERMIS HAUTE MER C

ARTICLE 10 - PROVISION POUR INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES

La Provision pour Investissements Diversifiés, ou "PID", a pour objet de permettre d'affecter des fonds à des investissements ou à des engagements financiers destinés au développement de l'économie congolaise; ces fonds seront affectés notamment à la promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries et à .une aide au financement des projets de promoteurs nationaux.

Le montant de la PID est fixé pour chaque Année Civile à 1% de la valeur au(x) Prix Fixé(s) de la Production Nette de la Zone de Permis.

Les montants correspondants sont versés par chaque entité composant le Contracteur sur les comptes indiqués par le Congo, conformément aux dispositions de la Procédure Comptable.

Les montants affectés à la PID constituent des Coûts Pétroliers

ARTICLE 11 - REGIME FISCAL

11.1 La redevance minière proportionnelle due au Congo sera calculée au taux de 15 % s'appliquant à la Production Nette des Permis.

Le Congo aura le droit de recevoir la redevance minière proportionnelle en espèces en notifiant au Contracteur son choix au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance. Si une telle notification n'est pas faite par le Congo, la redevance sera alors prélevée par le Congo en nature au point d'enlèvement

Les quantités d'Hydrocarbures Liquides consommées par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers seront assujetties au paiement en espèces de la redevance minière proportionnelle au taux de 15 %. Les dépenses correspondantes constitueront des Coûts Pétroliers.

11.2 La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur à l'issue des affectations et des partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus est nette de tout impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit. A l'exception des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la redevance minière proportionnelle, le régime fiscal et douanier défini par la Convention, ses Avenants 1, 2, 3, 4, 5 et 7 et l'accord du 30 juin 1989 restent applicables au régime de partage de production.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo à l'issue des affectations et des partages définis aux Articles 7 et 8 ci-dessus comprend l'impôt sur les sociétés calculé au taux correspondant au pourcentage de Profit Oil revenant au Congo en application de l'article 8.1.2 ci-dessus sur les revenus de chaque entité composant le Contracteur provenant des activités réalisées en application du Contrat. Les déclarations fiscales seront établies en Dollars par chaque entité composant le Contracteur. Les quitus fiscaux correspondants seront établis au nom de chacune - des entités composant le Contracteur auxquelles ils seront remis.

Les dispositions du présent Article 11 s'appliquent séparément à chaque entité composant le Contracteur pour l'ensemble des Travaux Pétroliers,

11.3 A l'occ,asion de toute cession d'intérêt sur l'un des Permis réalisée conformément aux dispositions de la Convention, les entités composant le Contracteur seront exonérées de tout impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit. La réalisation de telles cessions sera sans incidence sur le montant total des Coûts Pétroliers récupérables.


ARTICLE 1 - DEFINITIONS
-   ARTICLE 2/3 - OBJET DU CONTRAT/CHAMP D4APPLICATION DU CONTRAT, OPERATEUR
ARTICLE 4 - COMITE DE GESTION
ARTICLE 5 - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS
ARTICLE 6 - DECOUVERTE DHYDROCARBURES
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES COURTS PETROLIERS
ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA PRODUCTION
ARTICLE 9 - VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 10/11 - PROVISION POUR INVEESTISSEMENTS DIVERSSIFIES/REGIMES FISCAL
ARTICLE 12 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 13 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, REPRESENTATION DU CONTRACTEUR
ARTICLE 20/21 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES/DIVERS


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