GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière
Les Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo)


CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

RELATIF AU PERMIS HAUTE MER C

ARTICLE 13 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, REPRESENTATION DU CONTRACTEUR

13.1 (i) La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toutes natures acquis par le Contracteur dans le cadre des Travaux Pétroliers sera' transférée au Congo dès complet remboursement au Contracteur des Coûts Pétroliers correspondants. Toutefois, après ce transfert de propriété, le Contracteur pourra continuer à utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers gratuitement et de manière exclusive pendant toute la durée dudit Contrat.

(ii) Dans le cas ou des biens mentionnés ci-dessus seraient l'objet de sûretés des tiers dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers le transfert de la propriété de ces biens au Congo n'interviendrait qu'après complet remboursement par le Contracteur des emprunts ainsi garantis.

(iii) Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables:

- aux équipements appartenant à des tiers et qui sont loués au Contracteur ;
- aux biens meubles et immeubles acquis par la société TOTAL E&P CONGO pour des travaux autres que les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis et qui pourraient être utilisés au profit des Travaux Pétrolieqs relatifs à la Zone de Permis;
- aux biens ayant la nature d'immeubles ou d'immeubles par destination acquis pour les Travaux Pétroliers relatifs à la Zone de Permis mais qui sont installés à demeure en dehors de la Zone de Permis. La propriété de ces biens sera transférée au Congo en même temps que les installations qui les supportent, selon le régime applicable à ces dernières

13.2 Le Congo reconnaît que, afin de faciliter le financement des Travaux Pétroliers, les entités composant le Contracteur peuvent avoir à hypothéquer ou constituer en sûreté des biens concourant à la réalisation des Travaux Pétroliers, ainsi qu'à nantir des droits résultant pour elles du Contrat de Partage de Production

Sur la demande de ces entités composant le Contracteur précisant les modalités de constitution de ces sûretés et leurs bénéficiaires, et dans la mesure où ces sûretés ne porteront pas atteinte aux intérêts fondamentaux du Congo, le Congo autorisera lesdites sûretés dans les formes et délais requis pour satisfaire les besoins des organismes prêteurs

13.3 Les entités étrangères composant le Contracteur ne seront pas tenues de constituer une société filiale de droit congolais du fait de leur participation au Contrat, chacune. Les obligations autres que celles affectées par la force majeure devront continuer à être remplies conformément aux dispositions du Contrat.


ARTICLE 1 - DEFINITIONS
-   ARTICLE 2/3 - OBJET DU CONTRAT/CHAMP D4APPLICATION DU CONTRAT, OPERATEUR
ARTICLE 4 - COMITE DE GESTION
ARTICLE 5 - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS
ARTICLE 6 - DECOUVERTE DHYDROCARBURES
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES COURTS PETROLIERS
ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA PRODUCTION
ARTICLE 9 - VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 10/11 - PROVISION POUR INVEESTISSEMENTS DIVERSSIFIES/REGIMES FISCAL
ARTICLE 12 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 13 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, REPRESENTATION DU CONTRACTEUR
ARTICLE 20/21 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES/DIVERS

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