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GOUVERNANCE
ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière |
Les
Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo) |
| CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION RELATIF AU PERMIS HAUTE MER C ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT Le Contrat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Contracteur s'engage à réaliser les Travaux Pétroliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les Parties se partageront la production d'Hydrocarbures en découlant le cas échéant ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT, OPERATEUR 3.1 Le Contrat est un contrat de partage de production sur la Zone de Permis régi par la Convention, ses Avenants 1, 2, 3, 4, S, 7 et 14, l'Accord du 30 juin 1989 ainsi que par les dispositions de la Loi 24-94 du 23 Août 1994 portant Code des Hydrocarbures qui ne sont pas contraires à la Convention 3.2 Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contracteur par une des entités composant celui-ci et dénommée l'"Opérateur". L'Opérateur est désigné par le Contracteur dans le cadre du contrat d'association TOTAL E&P CONGO est l'Opérateur désigné par le Contracteur pour les Permis 3.3 Pour le compte du Contracteur l'Opérateur aura notamment pour tâche de: a) Préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programme de Travaux annuels, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles; b) Diriger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets approuvés, l'exécution des Travaux Pétroliers; c) Préparer, en cas de découverte déclarée commercialement exploitable, les Programmes de Travaux de Développement et d'Exploitation relatifs aux gisements découverts; d) Sous réserve de l'application des dispositions de l'Article 3.6 ci-après, négocier et conclure avec tous tiers les contrats relatifs à J'exécution des Travaux Pétroliers; e) Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre annuellement au Congo les comptes, conformément aux dispositions de la Procédure Çomptable ; f) Conduire les Travaux Pétroliers de la manière 'a plus appropriée et, d'une façon générale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en respectant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale, en vue de : (i) l'exécution des Programmes de Travaux dans les meilleures conditions techniques et économiques, et (ii) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne conservation des gisements exploités. 3.4 Dans l'exècution des Travaux Pétroliers, l'Opérateur devra, pour le compte du Contracteur : a) Conduire avec diligence toutes les opérations conformément aux pratiques généralement suivies dan_ "industrie pétrolière, se conformer aux règles de l'art en matière de champs pétrolifères et de génie civil et accomplir ces opérations d'une manière efficace et économique. Toutes les opérations seront exécutées conformément aux termes du Contrat. b) Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte des dispositions de l'Article 15 ci-après. c) Permettre aux représentants du Congo d'avoir un accès périodique, aux frais du Contracteur, aux lieux où se déroulent les Travaux Pétroliers, avec le droit d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. Le Congo pourra, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés dûment autorisés, examiner tout ou partie des données et interprétations de l'Opérateur se rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris, sans que cette énumération soit limitative, carottes, échantillons de toute nature, analyses, données magnétiques, diagrammes, cartes, tables et levés. L'Opérateur conservera une copie de toutes ces données
au Congo, sauf en ce qui concerne les documents exigeant des conditions
particulières de rangement ou de consérvation, qui seront
conservés dans un lieu choisi par les Parties, sous la responsabilité de
l'Opérateur, et auquel le Congo aura tous droits daccès d) Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de types et montants conformes aux usages dans l'industrie pétrolière et à la réglementation en vigueur au Congo. e) Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des Travaux Pétroliers. 3.5 Le Contracteur devra exécuter chaque Programme de Travaux dans les limites du Budget correspondant et ne pqurra entreprendre aucune opération qui ne serait pas comprise dans un Programme de Travaux approuvé ni engager des dépenses qui excéderaient les montants inscrits au Budget, sous réserve de ce qui suit: (a) Si cela s'avère nécessaire pour l'exécution d'un Programme de Travaux approuvé, le Contracteur est autorisé à faire des dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite de dix (10) pour cent d'un poste quelconque du Budget L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de dépenses au Comité de Gestion suivant (b) Au cours de chaque Année Civile, le Contracteur est aussi autorisé à effectuer, dans le cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues non incluses dans un Programme de Travaux (mais qui y sont liées) et non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d'un total de un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars ou leur contre-valeur dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être faites pour atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité de Gestion et l'Opérateur devra présenter dans les plus brefs délais un rapport relatif à ces dépenses au Comite de Gestion. Lorsque ces dépenses auront été approuvées par le Comité de Gestion, le montant autorisé sera à nouveau porté à un million cinq cent mille (1.500.000) Dollars ou leur contre-valeur dans toute autre monnaie, le Contracteur ayant en permanence le pouvoir de dépenser ce montant aux conditions fixées ci-dessus. (c) En cas d'urgence dans le cadre des Travaux Pétroliers, l'Opérateur pourra engager les dépen'Ses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des vies, des biens et de l'environnement, et l'Opérateur devra faire part dans les plus brefs délais au Comite de Gestion des circonstances de ce cas d'urgence et de ces dépenses. 3.6 Sauf décision contraire du Comité de Gestion, le Contracteur devra faire des appels d'offres pour les matériels et services dont le coût est estimé supérieur à cinq cent mille (500.000) Dollars par appel d'offres pour les Travaux de Recherche et un million deux cent mille (1200.000) Dollars pour les Travaux de Développement et d'Exploitation. Les entités composant le Contracteur pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et géophysiques, le traitement et l'interprétation des données sismiques, les simulations et études de gisements, l'analyse des puits, corrélation et interprétation, l'analyse des roches-méres, l'analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et l'ingénierie des Travaux Pétroliers, l'acquisition de logiciels et les travaux nécessitant l'accès à des informations confidentielles lorsque le Contracteur aura la possibilité de fournir les prestations a partir de ses moyens ou de ceux de ses Sociétés Aff!!Jees Le Comité de Gestion sera Informé desdites études prestations 3.7 Le Contracteur exercera ses fonctions en industriel diligent. Sa responsabilité ne saurait être recherchée que pour les pertes et les dommages résultant d'une faute lourde de sa part, telle qu'appréciée au regard des pratiques et usages internationaux de l'industrie pétrolière et dans le respect de la réglementation congolaise applicable. |
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