GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière
Les Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo)


CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

RELATIF AU PERMIS HAUTE MER C

ARTICLE 9 -VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES

9.1 Aux fins de la récupération des Coûts Pétroliers, du partage du Profit Oil ou de la perception en espèces de la redevance minière proportionnelle, le prix des Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB terminal de chargement au Congo, sur le marché international, déterminée en Dollars par Baril.

Le Prix Fixé sera déterminé paritairement par les entités composant le Contracteur et le Congo pour chaque mois. A cet effet, les entités constituant le Contracteur communiqueront au Congo les informations nécessaires conformément à l'Article 5 de l'Avenant n°4 à la Convention et aux dispositions prévues dans la Procédure Comptable.

Dans le mois suivant la fin de chaque Trimestre, le Congo et les entités composant le Contracteur se rencontreront afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides produite, le Prix Fixé pour chaque moIs du Trimestre écoulé A cette occasion, chaque entité composant le Contracteur soumettra au Congo les Informations visées à !'Artlcle 9.1 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant à la situation et à l'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marchés internationaux Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut être obtenu les Parties se rencontreront de nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative à !'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant la fin du Trimestre considérè.

Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contracteur déterminera en tant que de besoin un prix mensuel provisoire, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides, qu'il appliquera jusqu'à la détermination définitive pour le mois considéré du Prix Fixé. Ce prix provisoire tiendra compte de l'évolution du marché pétrolier international et sera porté à la connaissance du Congo.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix Fixé, l'une ou l'autre Partie pourra soumettre le différend à l'arbitrage dans les conditions prévues à l'Article 20.2 ci-après.

9.3 En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, le Congo et le Contracteur se concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux dispositions de l'Article 14 ci-après.


ARTICLE 1 - DEFINITIONS
-   ARTICLE 2/3 - OBJET DU CONTRAT/CHAMP D4APPLICATION DU CONTRAT, OPERATEUR
ARTICLE 4 - COMITE DE GESTION
ARTICLE 5 - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS
ARTICLE 6 - DECOUVERTE DHYDROCARBURES
ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES COURTS PETROLIERS
ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA PRODUCTION
ARTICLE 9 - VALORISATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 10/11 - PROVISION POUR INVEESTISSEMENTS DIVERSSIFIES/REGIMES FISCAL
ARTICLE 12 - TRANSFERT DE PROPRIETE ET ENLEVEMENT DES HYDROCARBURES LIQUIDES
ARTICLE 13 - PROPRIETE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, REPRESENTATION DU CONTRACTEUR
ARTICLE 20/21 - DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES/DIVERS

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