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GOUVERNANCE
ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière |
Les
Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo) |
CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE ARTICLE 4 - PRINCIPES 1 - La comptabilité générale enregistrant les activités des entités composant le Contracteur, exercées dans le cadre du Contrat doit être conforme aux règles, principes et méthodes du plan comptable général des entreprises en vigueur au Congo (Plan Comptable OCAM). Toutefois, lesdites entités ont la faculté d'appliquer les règles et pratiques comptables généralement admises dans l'industrie pétrolière dans la mesure où elles ne sont pas contraires au plan comptable OCAM. 2 - Les réalisations au titre des Travaux Pétroliers sont imputées au débit ou au crédit des comptes de Coûts Pétroliers dès que les charges ou produits correspondants sont dus ou acquis. Les charges et produits peuvent donc comprendre des imputations des sommes déjà payées ou encaissées et des sommes facturées mais non encore payées ou encaissées, ainsi que des imputations correspondant à des charges à payer ou à des produits à recevoir, c'est à dire des dettes .ou créances certaines, non encore facturées et calculées sur la base des éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute imputation provisionnelle soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la dépense ou de la recette exacte. ARTICLE 5 - LE BILAN 1 - La comptabilité générale doit refléter fidèlement la situation patrimoniale du Contracteur, aussi bien active que passive, et permettre J'établissement d'un bilan annuel suffisamment détaillé pour que le Congo puisse suivre l'évolution de chaque élément! de l'actif et du passif et apprécier la situation financière du Contracteur. Le bilan doit faire ressortir, pour chaque catégorie d'opérations, le résultat des dites opérations. Celui-ci est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net qui y est affecté à la clôture et à J'ouverture de l'Année Civile, diminuée des suppléments d'apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés aux dites opérations, et augmentée des prélèvements correspondant aux retraits, par l'entreprise, de biens ou d'espèces qui y étaient précédemment affectés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé, au passif, par les créances des tiers et des Sociétés Affiliées du Contracteur, les amortissements et provisions autorisés et justifiés. Les dispositions des trois paragraphes précédents s'appliquent seulement aux entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre "monocontractuel" (uniquement sous le régime prévu par le Contrat). II - En ce qui concerne les entités constituant le Contracteur opérant dans un cadre "pluricontractuel" (régime de droit commun, régime de concession ou multiples régimes de partage de production), les obligations relatives au bilan sont celles normalement appliquées dans le cadre des règles du Plan OCAM et conformes aux méthodes habituellement utilisées dans l'industrie pétrolière. Les entités opérant dans ce cadre "pluricontractuel" devront établir périodiquement des états correspondants aux éléments de leur bilan relatifs aux actifs immobilisés et aux stocks de matériels et matières consommables acquis, construits, fabriqués, créés ou réalisés par le Contracte ur dans le cadre des Travaux Pétroliers. Chaque entité constituant le Contracteur est responsable de la tenue de ses propres registres comptables et doit respecter ses obligations légales et fiscales en la matière. III -Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations de l'Article 13 du Contrat, sont enregistrés dans la Comptabilité permettant de faire ressortir clairement leur statut juridique et leur valeur d'acquisition, de construction ou de fabrication. ARTICLE 6 - LES COMPTES DE CHARGES I Peuvent être portés au débit des comptes de charges et pertes par nature toutes les charges, per:tes et frais, qu'ils soient effectivement payés ou simplement dus, relatifs à l'Année Civile concernée, à condition qu'ils soient justifiés et nécessités par les besoins des Travaux Pétroliers et qu'ils incombent effectivement au Contracteur, à l'exclusion de ceux dont l'imputation n'est pas autorisée par les stipulations du Contrat. II Les charges à payer et les produits à recevoir, c'est à dire les dettes et les créances certaines mais non encore facturées,. payées ou encaissées, sont également pris en compte; ils sont calculés sur la base d'éléments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit régularisée dans les plus brefs délais par la comptabilisation de la charge ou du produit réel correspondant. ARTICLE 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS Doivent être portés au crédit des comptes de produits
et profits par nature. les produits de toute nature, liés aux
Travaux Pétroliers, qu'ils soient effectivement encaissés
ou exigibles par le |
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