GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière
Les Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo)


CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEMENTS DES COUTS PETROLIERS

I - Suivant les règles et principes énoncés aux Articles 2 et 3 ci-dessus, le Contracteur tiendra en permanence une Comptabilité faisant ressortir i) le détail des dépenses effectivement payées ou encourues par lui et donnant droit à récupération en application des dispositions du Contrat et de la présente Annexe, ii) les Coûts Pétroliers récupérés par chaque entité composant le Contracteur, au fur et à mesure de l'affectation de la production destinée à cet effet, ainsi que iii) les sommes venant en supplément ou en déduction des Coûts Pétroliers.

II - La Comptabilité doit être sincère et exacte; elle est organisée et les comptes tenus et présentés de manière que puissent être aisément regroupés et dégagés les Coûts Pétroliers afférents, notamment, aux dépenses:
- 1) des Travaux de Recherche, et du bonus payé au titre de l'attribution des Permis;
- 2) des Travaux de Développement et des Travaux d'Abandon, et notamment les provisions constituées en application de l'Article 5.5 du Contrat;
- 3) des Travaux d'Exploitation;
- 4) relatives aux activités connexes, annexes ou accessoires, ainsi que la Provision pour Investissements Diversifiés définie à l'Article 10 du Contrat, en distinguant chacune d'elles.

En outre, les Coûts Pétroliers sont regroupés et présentés de la manière prévue à l'Article 7.2 du Contrat afin de faciliter le recouvrement des Coûts Pétroliers à partir du Cost Oil.

III Pour chacune des activités ci-dessus, la Comptabilité doit permettre de faire ressortir:

1) les dépenses relatives aux immobilisations corporelles, notamment celles se rapportant à l'acquisition, la création, la construction ou la réalisation:
- a) de terrains,
- b) de bâtiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires, etc.),
- c) d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures

- d) d'installations de chargement et de stockage (quais, terminaux, citernes, etc.),

- e) de voies d'accès et ouvrages d'infrastructure générale,
- f) de moyens de transport des Hydrocarbures (canalisations d'évacuation, bateaux-citernes, etc.),
- g) d'équipements généraux (meubles, ordinateurs, etc.),
- h) d'équipements et installations spécifiques,
- i) de véhicules de transport et engins de génie civil,
- j) de matériel et outillage (dont la durée normale d'utilisation est supérieure à une année),

- k) de forages productifs,
- l) d'autres immobilisations corporelles.

2) les dépenses relatives aux immobilisations i_corporelles, notamment célles se rapport.

- a) aux travaux de terrain de géologie et de géophysique, de laboratoire, études sisn
retraitement, études de gisement et de réservoir, autres études. etc..., réalisés dans le
cadre des Travaux Pétroliers,

b) aux autres immobilisations incorporelles.

3) les dépenses relatives aux matériels et matières consommables, y compris la redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours de Travaux Pétroliers, confonnément à l'Article 11.1 du Contrat.

4) les dépenses opérationnelles. Il s'agit des dépenses de toute nature non prises en compte aux paragraphes III, 1) à 3) ci-dessus, et liées directement à l'étude, la conduite l'exécution des Travaux Pétroliers.

IV- Par ailleurs, la Comptabilité des Coûts Pétroliers doit faire ressortir, pour chacune des catégories de dépenses énumérées ou définies aux paragraphes III 1) à 5) précédents dépenses effectuées au profit:

1) de l'Opérateur, pour les biens et services qu'il a fournis lui-même et qui font l'objet de facturations ou de transferts analytiques;

2) des entités constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont fournis et de mêmes;

3) des Sociétés Affiliées;

4) des tiers.

V- La Comptabilité des Coûts Pétroliers doit permettre de faire ressortir:

1) le montant totalLdes Goûts Pétroliers payés op encourus par le Contr_cteur'pour l'exécution des opérations du Contrat ;

2) les montants venant en diminution des Coûts Pétroliers, et la nature des opérations
auxquelles se rapportent ces montants;

3) le montant total des Coûts Pétroliers récupérés;

4) le montant des Coûts Pétroliers restant à récupérer.

VI - La Comptabilité des Coûts Pétroliers enregistre, au débit, toutes les dépenses effectivements payées ou encourues se rapportant directement, en application du Contrat et des stipulations de la présente Annexe, aux Travaux Pétroliers et considérées comme imputables aux Coûts Pétroliers.

Ces dépenses effectivement payées ou encourues doivent, à la fois:

1) être nécessaires à la réalisation des Travaux Pétroliers conformément aux usages de
l'industrie Pétrolière,

2) être justifiées et appuyées de pièces et documents justificatifs permettant un contrôle et une vérification par le Congo.

VII - la Comptabilité enregistre, au crédit, le montant des Coûts Pétroliers récupérés au fur et à mesure que cette récupération est opérée, ainsi que, au fur et à mesure de leur encaissement, les recettes.et produits de toute nature qui viennent en déduction des Coûts Pétroliers.

ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATI0N

Dès le démarrage de la production d'Hydrocarbures sur un des Permis, chaque entité constituant le Contracteur commencera à récupérer sa part des Coûts Pétroliers. tels que définis à l'Article 8 de la présente Procédure Comptable selon les dispositions de l'Article 7 du Contrat.

Les Coûts Pétroliers. sont récupérés en application de l'Article 7.2.6 du Contrat selon l'ordre des catégories ci-après: .

1. Coqts Pétroliers au titre des Travaux d'Explqitation;

2. Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Développement et des Travaux d'Abandon, et notamment les provisions constituées en application de l'Article 5.5 du Contrat;

3. Coûts Pétroliers au titre des Travaux de Recherche.

ARTICLE 10 - PRINCIPES D'IMPUTATI0N

Les principes d'imputation et les méthodes analytiques habituelles du Contracteur en matière de répartition et de reverse ment doivent être appliquées de façon homogène, équitable et non discriminatoire a "ensemble de ses activités. Notamment, les opérations de fourniture de moyens .et de services communs de l'Opérateur seront reversées sans profit ni perte ("at cos!") par transfert analytique.

Le Contracteur soumettra au Comité de Gestion toute modification substantielle qu'il pourrait être conduit à apporter à ces principes et méthodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE 11 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Sont imputés au débit des comptes matérialisant les Coûts Pétroliers, les dépenses, charges et coûts ci-après.

Les imputations correspondantes sont effectuées selon les méthodes et procédures habituelles de la comptabilité analytique du Contracteur :

- imputation directe pour toutes les dépenses ou provisions encourues au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation peut être opérée immédiatement dans les comptes des Coûts Pétroliers: acquisition d'équipements, d'installations, matériels et matières consommables, prestations de services rendus par des tiers extérieurs, les Sociétés Affiliées du Contracteur, le Contracteur lui-même quand ces dépenses feront l'objet d'une facturation spécifique, etc.

- imputation indirecte pour les dépenses et coûts encourus au titre des Travaux Pétroliers dont la comptabilisation dans les comptes de Coûts Pétroliers relève de taux d'œuvre internes et de clés de répartition; ces dépenses et coûts correspondent notamment aux prestations des départements et services fonctionnels ou opérationnels du Contracteur et aux charges de
fonctionnement non oPérationnelles.

ARTICLE 12 - ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1) Les actifs corporels construits, fabriquésicréés ou réalisés par le Contracte ur dans le cadre des Travaux Pétroliers et effectivement affectés à ces Travaux Pétroliers sont comptabilisés au prix de revient de construction, de fabrication, de création ou de réalisation. Il convient de noter que certaines: opérations de gros entretien pourront figurer dans.' les actifs, conformément aux pratiques habituelles du Contracteur, et être comptabilisées comme indiqué ci-dessus.

2) Les éQuipements, matériels et matières consommables nécessités par les Travaux Pétroliers et autres que ceux visés ci-dessus, sont:

a) soit acquis pour utilisation immédiate sous réserve des délais d'acheminement et, si
nécessaire, d'entreposage temporaire par le Contracte ur (sans, toutefois, qu'ils aient été assimilés à ses propres stocks). Ces équipements, matériels et matières consommables acquis par le Contracteur sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, à leur prix rendu à pied d'œuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend; les Cléments suivants, imputés selon les méthodes analytiques du Contracteur :

1- le prix d'achat après ristournes et rabais éventuels,

2- les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et autres impôts et taxes éventuels) depuis le magasin du vendeur jusqu'à celui du Contracteur ou jusqu'au lieu d'utilisation, selon le cas,

3- et; lorsqu'il y a lieu, les frais de fonctionnement du magasin du Contracteur incluant l'amortissement des bâtiments calculé conformément au paragraphe 5) b) du présent Article, le coût de gestion du magasin, les trais des services d'approvisionnement locaux et, le cas échéant, hors Congo.

b) soit fournis par une des entités composant le Contracteur à partir de ses propres stocks.

1- Les équipements et matériels neufs, ainsi que les matières consommables, fournis par une des entités constituant le Contracteur â partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités sont valorisés, pour imputation, au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2) a) ci-dessus.

2- Les matériels et équipements amortissables déjà utilisés fournis par une des entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks ou de ceux de ses autres activités, y compris celles de ses Sociétés Affiliées, sont valorisés, pour imputation aux Coûts Pétroliers, d'après le barème ci-après:

i - Matériel neuf (Etat "A") :

Matériel neuf qui n'a jamais été utilisé: 100% (cent pour cent) du coût net correspondant au dernier prix de revient moyen pondéré, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ) a) ci-dessus.

ii - Matériel en bon état (Etat "B") :
Matériel d'occasion en bon état et encore utilisable dans sa destination initiale sans réparation: 75% (soixante quinze pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini
ci-dessus.

iii - Autre matériel usagé (Etat "C") :
Matériel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement après réparation et remise en état: 50% (cinquante pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci-dessus.

iv - Matériel en mauvais état (Etat "D") :
Matériel non utilisable dans sa destination initiale, mais qui est utilisable pour d'autres services: 25% (vingt-cinq pour cent) du coût net du matériel neuf tel que défini ci- dessus.

v - Ferrailles et rebuts (Etat "E") :
Matériels hors d'usage et irréparable : prix courant des rebuts.

Pour compenser la charge financière entraînée par la nécessité de maintenir dans ses magasins un stock minimum de sécurité et pour tenir compte des rebuts et des frais de financement du stock, la valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à partir de ses propres stocks est augmenté d'un coefficient compensateur au plus égal au taux moyen calculé sur une durée d'un an du LlBOR (London Inter Bank Offered Rate) à trois mois sur les Eurodollars et majoré de 2,5%.'

La valeur des équipements et matériels fournis par une des entités constituant le Contracteur à partir de stocks appartenant à une association extérieure aux Travaux Pétroliers est déterminée selon les dispositions contractuelles régissant ladite association.

3) L'Opérateur ne garantit pas la qualité du matériel neuf visé ci-dessus au-delà de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du matériel concerné. En cas de matériel neuf défectueux, le Contracteur fait diligence pour obtenir remboursement ou compensation de la part du' fabriquant ou du revendeur; cependant le crédit corréspondaqt n'-est passé en écriture qu'à la réception du remboursement ou de la compensation;

4) En cas de défectuosité du matériel usagé visé ci-dessus, le Contracte ur crédite le compte des Coûts Pétroliers des sommes qu'il aura effectivement encaissées en compensation.

5) Utilisation des matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur

Les matériels, équipements et installations appartenant en propre au Contracteur et utilisés à titre temporaire pour les besoins de Travaux Pétroliers, sont imputés aux Coûts Pétroliers pour un montant de location couvrant notamment:

a) l'entretien et les réparations,

b) une quote-part, proportionnelle au temps d'utilisation pour les Travaux Pétroliers selon les règles de la comptabilité analytique du Contracteur de l'investissement et de la rémunération du capital investi,

c) les dépenses de transport et de fonctionnement et toutes autres dépenses non déjà imputées par ailleurs.

Le prix facturé exclut toute charge inhérente aux surcoûts dus, notamment à une immobilisation ou à une utilisation anormales desdits équipements et installations dans le cadre des activités du Contracteur autres que les Travaux Pétroliers.

En tout état de cause, les coûts imputés aux Coûts Pétroliers pour l'utilisation de ces équipements et installations ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement pratiqués au Congo par des entreprises tierces à des conditions de qualité et de disponibilité similaires.

6) les actifs corporels ainsi que les équipements, matêriels et matières consommables acquit pour les besions des Travaux Pétroliers deviennent la propriété du Congo dans les conditions prévues à l'Article 13 du Contrat.

ARTICLE 13 - DEPENSES OPERATIONNELLES

Les dépenses opérationnelles sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient pour Contracteur des prestations ou charges qu'elles concernent, tel que ce prix ressort des compte de celui-ci et tel qu'il est déterminé en application des dispositions de la présente Annexe. Ces dépenses comprennent notamment:

1) les impôts, droits et taxes payés au Congo

La redevance minière proportionnelle et l'impôt sur les sociétés mentionnés à l'Article 11 du Contrat ne sont pas imputables aux Coûts Pétroliers, à l'exception de la redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers,

2) les dépenses de personnel et d'environnement du personnel

a) Principes

Dans la mesure où elles correspondent à un travail et à des services effectifs et où elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance des responsabilités exercées, au travail effectué et aux pratiques habituelles, ces dépenses couvrent tous les paiements effectués ou charges encourues à l'occasion de l'utilisation et de l'environnement du personnel travaillant au Congo pour la conduite et l'exécution des Travaux Pétroliers ou pour leur supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutées localement par le Contracteur et celles mises à la disposition de celui-ci par ses Sociétés Affiliées ou des tiers.

b) Eléments

les dépenses de personnyl et d'environnement corpprennent, d'une part, toutes les sommes payées ou remboursées ou encourues au titre du personnel visé ci-dessus, en vertu des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives, des contrats de travail et du règlement propre au Contracteur et, d'autre part, les dépenses payées ou encourues pour l'environnement de ce personnel, notamment:

1- salaires et appointements d'activité ou de congé, heures supplémentaires, primes et autres indemnités;

2- charges patronales y afférentes résultant des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le coût des pensions et retraite;

3- les dépenses payées ou encourues pour l'environnement et la mise à disposition du personnel; celles-ci représentent notamment:

i) les dépenses d'assistance médicale et hospitalière, d'assurance sociale et toutes autres dépenses sociales particulières au Contracteur, notamment liées à la scolarité au Congo des enfants de son personnel et aux œuvres sociales, suivant les réglementations internes en vigueur,

ii) les dépenses de transport des employés, de leur famille et de leurs effets personnels, lorsque la prise en charge de ces dépenses par l'employeur est prévue par le contrat de travail,

iii) les plans de préretraite et de réduction, de personnel en proportion de la durée de l'affectation dudit personnel aux Travaux Pétroliers,

iv) les dépenses de logement du personnel, y compris les prestations y afférentes, lorsque leur prise en charge par l'employeur est prévue par le contrat de travail (eau, gaz, électricité, téléphone),

v) les indemnités payées ou encourues à l'occasion .de l'installation et du départ des salariés, ou directement en relation avec la mise à disposition de personnel par des tiers ou par des Sociétés Affiliées,

vi) les dépenses afférentes au personnel administratif rendant les services suivants: gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel expatrié, formation professionnelle, entretien et fonctionnement des bureaux et logement, lorsque ces dépenses ne sont pas incluses dans les frais généraux ou sous d'autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou leur coût d'occupation, les frais des services administratifs collectifs (secrétariat, mobilier, fournitures de bureau, informatique, télécommunications, etc.),

viii) les frais de formation assurée par le Contracteur au Congo ou à l'étranger par son personnel ou par des tiers.

c) Conditions d'imputation

Les dépenses de personnel correspondent:

1- soit à des dépenses directes imputées directement au compte des Coûts Pétroliers correspondant,

2- soit à des dépenses indirectes ou communes imputées au compte des Coûts Pétroliers à partir des données de la comptabilité analytique et déterminées au prorata du temps consacré aux Travaux Pétroliers.

Les imputations des dépenses de personnel sont effectuées pour des montants réels ou
pour des montants provisionnels ou forfaitaires et excluent toute duplication de coûts. .

v) Les dépenses payées ou encourues à raison des prestations de services fournies par les tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Sociétés Affiliées.

Ces dépenses comprennent, notamment:

a) Les services rendus par les tiers, y compris par les Parties, qui sont imputés à leur prix de revient comptable pour le Contracteur, c'est à dire au prix facturé par les fournisseurs, y compris tous droits, taxes et charges annexes éventuels; les prix de revient sont diminués de tous rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus par le Contracteur soit directement, soit indirectement.

b) Le coût des services techniques et professionnels fournis par les employés de l'une quelconque des Sociétés Affiliées du Contracteur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements, charges salariales des emplois qui fournissent ces services, en une quote-part du coût des matériels, équipements et installations qui sont mis a disposition à l'occasion de ces prestations, ainsi que les frais généraux y afférents, ces coûts sont déterminés selon les méthodes habituelles en coûts complets des Sociétés' Affiliées du Contracteur; ils seront imputés conformément aux pratiques comptables habituelles des Sociétés Affiliées sur la base de facturations justifiées par des relevés d'unités d'œuvre (les unités d'œuvre utilisées pour évaluer et facturer l'assistance technique correspondent à des temps agents et des unités de compte spécifiques en ce qui concerne certaines prestations; de manière générale, ces unités d'œuvre sont imputées par saisie individuelle après validation hiérarchique). Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines suivants: ingénierie, géologie, géophysique, forage et production, gisement et étude des réservoirs, études économiques, rédaction, comptabilité, finance, montage et gestion des financements, trésorerie, fiscalité, droit, relations avec le personnel et formation, gestion, direction, traitement de données et achats, transit, contrats techniques, dessin.

c) Lorsque le Contracteur utilise, pour les Travaux Pétroliers, du màtériel, des équipements ou des installations qui sont la propriété exclusive d'une entreprise constituant le Contracteur, il impute aux Coûts Pétroliers, au prorata du temps d'utilisation, la .charge correspondante, déterminée selon ses méthodes habituelles et selon les principes définis au paragraphe b) ci dessus. Cette charge comprend notamment une quote-part :

1- de l'amortissement annuel calculé sur le "prix rendu Congo" d'origine défini à l'Article 12 ci-dessus.

2- du coût de la mise enceuvre, des assurances, de l'entretien courant, du financement et des révisions périodiques.

3- Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de fonctionnement des services) sont imputés aux Coûts Pétroliers au prorata de la valeur des sorties de biens enregistrées.

4- Les dépenses de transport
Sont imputées aux Coûts Pétroliers les dépenses de transport de personnel, de matériel ou d'équipements destinés et affectés aux Travaux Pétroliers et qui ne sont pas déjà couvertes par les paragraphes ci-dessus ou qui ne sont pas intégrées dans les prix de revient.

4) Les avaries et pertes affectant les biens communs

Toutes les dépenses nécessaires à la réparation et à la remise en état des biens à la suite d'avaries ou de pertes résultant d'incendies, inondations, tempêtes, vols, accidents ou tout autre cause, sont imputées selon les principes définis dans la présente Annexe, sous réserve des dispositions de l'Article 3.7 du Contrat.

Les sommes recouvrées auprès des compagnies d'assurances pour ces avaries et pertes sont créditées aux comptes des Coûts Pétroliers.

Les dépenses de cette nature supérieures à un million de Dollars seront portées à la connaissance du Comité de Gestion.

5) Les frais courants d'exploitation et les dépenses de maintenance

Les frais courants d'exploitation du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient pour les charges en imputation directe et sur la base des taux standard ou des clés de répartition en vigueur du Contracteur pour les charges en imputation indirecte.

Les dépenses de maintenance (entretien courant et gros entretien) du matériel, des équipements et des installations affectés aux Travaux Pétroliers sont imputées aux Coûts Pétroliers au prix de revient.

6) Les primes d'assurances et dépenses liées au règlement des sinistres

Sont imputées aux Coûts Pétroliers:

a) les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contractées pour couvrir les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affectés aux Travaux Pétroliers ou pour couvrir la responsabilité civile du Contracteur à l'égard des tiers dans le cadre desdits travaux;

b) les dépenses supportées par le Contracteur lors d'un sinistre survenu dans le cadre des Travaux Pétroliers, celles supportées en règlement de toutes pertes, réclamations, dommages et autres dépenses annexes, non couverts par les assurances souscrites;

c) les dépenses pélyées en règlement de pertes, réclamations, dommages ou actions judiciaires, non couvertes par une assurance et pour lesquelles le Contracteur n'est pas tenu de souscrire une assurance. Les sommes recouvrées auprès des assurances au titre des polices et garanties sont comptabilisées conformément à l'Article 16 - 3) d) ci-après.

7) Les dépenses d'ordre juridique

Sont imputées aux Coûts Pétroliers, les dépenses relatives aux frais de procédure, d'enquête et de règlement des litiges et réclamations (demandes de remboursement ou compensation), qui surviennent à l'occasion des Travaux Pétroliers ou qui sont nécessaires pour protéger ou recouvrer les biens, y compris, notamment, les honoraires d'avocats ou d'experts, les frais juridiques, les frais d'enquête ou d'obtention de la preuve, ainsi qUe les sommes versées à titre de r.èglement transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou réclamation.

Lorsque de tels services sont effectués par le personnel du Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, une rémunération, correspondant au temps et aux coûts réellement supportés, est incluse dans les Coûts Pétroliers. Le prix ainsi imputé pour les services rendus par les Sociétés Affiliés ne devra pas être supérieur à celui qui aurait été payé à des tiers pour des services identiques ou analogues, en termes de qualité et de disponibilité.

8) Les intérêts, agios et charges financières

Les intérêts, agios, commissions, courtages et autres charges financières, encourues par le Contracteur, y compris auprès des Sociétés Affiliées au titre des dettes, emprunts et autres moyens de financement liés aux Travaux Pétroliers sont imputés aux Coûts Pétroliers dans les mêmes conditions qu'ils sont déductibles de l'assiette fiscale dans la Convention. Les intérêts versés sur avances des actionnaires qui on servi au financement des travaux d'exploration pétrolière rie constituent pas des Coûts Pétroliers.

9) Les pertes de change

Sont imputées aux Coûts Pétroliers les pertes de change réalisées liées aux emprunts et dettes du Contracteur ainsi qu'aux opérations de couverture y afférentes.

Cependant, le Contracteur ne saurait être garanti contre les risques de change ou manques à gagner liés à l'origine des capitaux propres investis et à l'autofinancement, et les pertes éventuellement subies de ce fait ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des Coûts Pétroliers; elles ne peuvent, par conséquent, être inscrites au compte des Coûts Pétroliers. ni donner droit à récupération. Il en est de même des primes et frais d'assurances que le Contracteur viendrait à contracter pour couvrir de tels risques.

Les pertes de ctlange réalisées et liées aux créances se rapportant aux Travaux Pétroliers (;1 traitées directement en monnaie autre que le Dollar sont également imputables aux Coûts Pétroliers

ARTICLE 14 - AUTRES DEPENSES

1) Les frais exposés à l'occasion des contrôles et vérifications opérés par le Congo conformément aux dispositions du Contrat, sont inclus dans les Coûts Pétroliers.

2) Les dépenses raisonnablement engagées par le Contracteur à l'occasion de la tenue des Comités de Gestion, pour "organisation des Comités de Gestion et pour permettre au Congo d'y participer sont également incluses dans les Coûts Pétroliers.

3) Les charges de fonctionnement non opérationnelles Il convient d'entendre par charges de fonctionnement non opérationnelles les charges encourues par le Contracteur au titre de la direction et de la gestion administrative, financière et commerciale des activités dont il a la charge et correspondant:

a) d'une part i) aux frais de fonctionnement de la direction et des services administratifs, financiers et commerciaux du Contracteur au Congo, que ces fonctions soient exercées directement par le Contracteur ou par des Sociétés Affiliées, ii) à l'amortissement des investissements de caractère général de nature industrielle ou administrative, iii) à la rémunération des capitaux investis correspondants, et iv) aux frais engagés pour l'accomplissement des formalités légales liées à la forme sociale du Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Coûts Pétroliers à leur prix de revient suivant les méthodes en vigueur du Contracteur.

b) d'autre part, à l'assistance générale destinée à couvrir la part équitable des frais de direction générale et admirative du groupe de l'Opérateur. Cette assistance générale est imputable aux Coûts Pétroliers par application au total des Coûts Pétroliers de la Zone de Permis, du barème forfaitaire ci-après:

* 4% des Coûts Pétroliers correspondant aux Travaux de Recherche

* pour les travaux correspondant aux Travaux de Développement, d'Exploitation et d'Abandon de l'exercice:
- 3% sur la tranche de 0 à 37 813 000 Dollars,
- 2°/_ sur la tranche de 37 813 000 Dollars à 189 067 000 Dollars,
- 1 % sur la tranche au delà de 189 067 000 Dollars.

Les. tranches ainsi définies sont valables à partir 1er janvier'2003,

Lesdites tranches sont révisées sur la base d'une indexation annuelle,

La base de calcul de l'indexation est constituée par la combinaison (en part égale) de deux indices:

A/ L'indice "United Nations total unit value indes of manufactured goods experts from developed market econmics" (UNTUV)

B/ L'indice "SYNTEC" (hors taxes). L'indice SYNTEC s'entend de l'indice hors taxe (base 100 au 1er Janvier 1961, divisé par 10 au 1er Janvier 1984) établi par la Chambre Syndicale des Sociétés d'Etudes et de Conseil et publié mensuellement par "l'Usine Nouvelle",

L'indice est calculé selon la méthode suivante: Xn/Xo , où

Xn = indice de l'année en cours (n)
X0 = indice de l'année de référence (2003)

L'indice "U.N.T.U.V." utilisé sera celui du deuxième trimestre;

L'indice "SYNTEC" sera celui du mois de juin.
Ao = Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, année 2003

An = Indice "U.N.T.U.V." pour le deuxième trimestre, pour "année (n)

BO = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année 2003
Bn = Indice "SYNTEC" du mois de juin pour l'année (n)
Xn = 0,50 (An 1 Ao) + 0,50 (Bn 1 Bo)

Pour l'année 2003 An = Ao et Bn = Bo

4) Les autres dépenses, y compris les dépenses payées ou encourues à raison du transport des Hydrocarbures et les provisions prévues à l'Article 5.5 du Contrat, sont inclues dans les Coûts Pétroliers. Il s'agit de toutes les dépenses effectuées ou pertes subies liées à l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usages de l'industrie pétrolière et dont l'imputation aux Coûts Pétroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe.

5) Le Contracteur peut imputer aux Coûts Pétroliers toutes autres dépenses qui n'ont pas été prises en compte dans les stipulations des Articles 12 et 13 ci-dessus, dans la mesUre où ces dépenses sont engagées par le Contracteur pour l'exécution des Travaux Pétroliers conformément aux usqges de l'industrie pétrolière. Ces dépenses comprennent notamment les dépenses afférentes à lpute urgence concernant la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des Travaux Pétroiiers.

6) Les coûts et provisions pour remise en état des sites

Les coûts de remise èn état des sites seront récupérables au titre des Coûts Pétroliers dans les conditions déterminées par l'Article 7.2.1 du Contrat. Il s'agit exclusivement:

- des provisions constituées par le Contracteur en exécution de l'Article 5.5 du Contrat. Ces provisions sont récupérables dans le trimestre où elles sont passées;

- des coûts de remise en état des sites effectivement encourus lors de l'exécution effective des Travaux d'Abandon, déduction faite du montant, des provisions constituées dans le cadre de l'Article 5.5 du Contrat correspondant à ces Travaux.

ARTICLE 15 - COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectués en règlement de frais, charges ou dépenses exclus par les stipulations du Contrat ou de la présente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc donner lieu a récupération.

Ces frais, charges et dépenses comprennent notamment:

1) les coûts et dépenses non liés aux Travaux Pétroliers;

2) la redevance due au Congo conformément à l'Article 11 du Contrat, à l'exception de la redevance minière proportionnelle calculée sur les Hydrocarbures Liquides consommés par le Contracteur au cours des Travaux Pétroliers;

3) l'impôt sur les sociétés;

4) les intérêts. agios et frais se rapportant aux emprunts non destinés à financer les Travaux Pétroliers;

5) les intérêts relatifs aux prêts consentis par les Sociétés Affiliées du Contracteur dans la mesure où ces intérêts excèdent la limite prévue à l'Article 13 - 8) ci-dessus:

G) les portes de change qui constituent des manques à gagner résultant de risques liés a l'origine des capitaux propres et de l'autofinancement du Contracteur.

4) S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des stipulations de l'Article 13 du Contrat, le Contracte ur communiquera au Comité de Gestion la liste des biens cédés conformément au paragraphe 2) ci-dessus.

5) les ventes ou retraits visés ci-dessus seront soumis au Comité de Gestion qui en déterminera les modalités de réalisation.

6) Lorsque les Coûts Pétroliers restant à récupérer ne représentent plus que des dépenses d'exploitation, le produit de ces ventes doit être versé au Congo; le versement doit intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le Contracteur.

7) Lorsqu'uri bien est utilisé au bénéfice d'un tiers ou du Contracteur pour des opérations non couvertes par le Contrat, les r.edevances correspondantes sont calculées à des taux qui, sauf
accord du Congo, ne peuvent être calculés sur une base inférieure aux prix de revient

ARTICLE 16 - CREDIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entité du Contracteur, doivent notamment venir en déduction des Coûts Pétroliers:

1) La valeur des quantités d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteuren application des stipulations de l'Article 7 du Contrat, selon leur valorisation prévue à l'Article 9 du Contrat;

2) Tous autres recettes, revenus, produits et profits liés aux Travaux Pétroliers, notamment ceux provenant:

a) de la vente de substances connexes;

b) du transport et du stockage de produits appartenant aux tiers dans les installations réalisées dans le cadre des Travaux Pétroliers;

c) de bénéfices de change réalisés sur les créances et les dettes du Contracteur dans les mêmes conditions que les imputations de même nature au titre de l'Article 13 ci-dessus;

d) des remboursements effectués par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres imputés aux Coûts Pétroliers;

e) de règlements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont été imputées aux Coûts Pétroliers;

f) de cessions ou de location de biens acquis ou réalisés dans le cadre des Travaux Pétroliers;

g) de la fourniture de prestations de services, dans la mesure où les dépenses y afférentes ont - été imputées aux Coûts Pétroliers;

h) de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas été imputés en déduction du prix de revient des biens auxquels ils se rapportent

ARTICLE 17 - DISPOSITION ET UTILISATION DES BIENS

1) Les matériels, équipements, installations et consommables qui sont inutilisés ou inutilisables, sont retirés des Travaux Pétroliers pour être soit déclassés ou considérés comme "ferrailles et rebuts", soit rachetés par le Contracte ur pour ses besoins propres, soit vendus à des tiers ou à ses Sociétés Affiliées.

2) En cas de cession de matériels aux entités constituant le Contracte ur ou à leurs Sociétés Affiliées, les prix sont déterminés conformément aux dispositions de l'Article 12, 2 ) b) de la présente Annexe, ou, s'ils sont supérieurs à ceux résultant de l'application dudit Article, convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien concerné dans les Travaux Pétroliers a été temporaire et ne justifie pas les réductions de prix fixées à l'Article susvisé, ledit bien est évalué de façon que les Coûts Pétroliers soient débités d'une charge nette correspondant à la valeur du service rendu.

3) Les ventes à des tiers des matériels, équipements. installations et consommables sont effectuées par le Contracteur au prix du marché. Tous remboursements ou compensations accordés a un acheteur pour un matériel défectueux sont débités au compte des Coûts Pétroliers dans la' mesure et au moment où ils sont effectivement payés par le Contracteur.

 
CHAPITRE 1 - REGLES GENERALES
CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE
CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS
CHAPITRE IV -INVENTAIRE - CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS - CHAPITRE VI- VERIFICATION DES COMPTES
CHAPITRE VII- ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

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