GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE
Données sur la Gestion Pétrolière
Les Contrats de Partage de la production
(Extraits du Journal Officiel de la République du Congo)


CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

ARTICLE 34 - DECLARATIONS FISCALES

Chaque entité composant le Contracteur transmet au Congo un exemplaire de toutes les déclarations qu'elle est tenue de souscrire auprès des administrations fiscales chargées de l'assiette des impôts, notamment celles relatives à liimpôt sur les sociétés, accompagnées de toutes les annexes, documents et justifications qui y sont joints.

Chaque entité composant le Contracteur préparera et déposera une déclaration de revenus couvrant son impôt sur les sociétés et la soumettra au Congo avec toute la documentation requise à titre de pièces justificatives de ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés. A réception de ces déclarations de revenus ainsi que des pièces justificatives, le Congo fournira gratuitement à chaque entité. composant le Contracteur les quittances officielles accusant réception du paiement de l'impôt sur les sociétés émises au nom de chaque entité composant le Contracteur par les autorités fiscales compétentes du Congo.

Il est entendu qu'aux termes de l'Article 11.2 du Contrat, l'impôt "Tax Oil" est compris dans la part totale de Profit Oil' revenant au Congo.

L'assiette taxable de chaque entité est égale à la somme de ses ventes effectuées au titre du Cost Oil et du Profit ail de l'année sous déduction des dépenses effectivement récupérées au titre du Cost Oil par chaque entité pendant l'année.

Ce "Tax ail" est .affecté au paiement de l'impôt sur les sociétés dû par les entités composant le Contracteur. au taux et dans les conditions prévus aux articles 8 et 11.2 du Contrat.

Le Congo fera son affaire du reversement du produit de la commercialisation correspondant au "Tax Oil" (qui est le montant d'impôt déclaré dans les déclarations fiscales faites par les entités constituant le Contracteur) à l'administration fiscale congolaise pour le compte des entités composant le Contracteur.

Par le Contrat, ni le Contracteur ni le Congo n'ont la volonté de créer une association, un partenariat ("Partnership") ou toute autre entité de quelque forme que ce soit.

Fait en deux exemplaires,

Fait à Brazzaville, le 7 Janvier 2004

Pour la République du Congo

Monsieur J.-B. TATI-LOUTARD. Ministre des Hydrocarbures

Pour la société TOTAL E&P CONGO

Monsieur L. HEUZE. Directeur Général

 
CHAPITRE 1 - REGLES GENERALES
CHAPITRE II - COMPTABILITE GENERALE
CHAPITRE III - LA COMPTABILITE DES COUTS PETROLIERS
CHAPITRE IV -INVENTAIRE - CHAPITRE V - PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS - CHAPITRE VI- VERIFICATION DES COMPTES
CHAPITRE VII- ETATS DES REALISATIONS - SITUATIONS - COMPTES-RENDUS
CHAPITRE VIII - DECLARATIONS ET QUITUS FISCAUX

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